L’article 195 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a introduit, à l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, un assouplissement dans le régime des délégations d’attributions données par le conseil municipal au maire, en permettant à celui-ci de subdéléguer les décisions à prendre à un adjoint ou un conseiller municipal. Le maire a donc en principe le contrôle des actes pris par un adjoint titulaire d’une subdélégation et n’est pas dessaisi de sa compétence dans le domaine délégué. Toutefois, l’adjoint titulaire d’une subdélégation d’attributions peut disposer dans les faits d’une marge d’autonomie qui conduira le juge, en cas de contentieux, à examiner les circonstances propres à chaque cas d’espèce afin de déterminer les responsabilités, soit civiles, soit pénales. S’agissant des actes pris en vertu d’une subdélégation d’attribution, la responsabilité administrative ou civile de la commune est engagée, si un dommage a été provoqué en raison d’une faute de service commise par un adjoint dans l’exercice d’une subdélégation. En revanche, la responsabilité civile de l’élu pourra être engagée, en réparation du préjudice causé, pour des faits personnels détachables de l’exercice de ses fonctions. Quant à la responsabilité pénale de la commune et des élus, elle peut être mise en cause dans les conditions fixées par les articles 121-2 et 121-3 du code pénal, d’une part, et de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, d’autre part. Ainsi, il ressort de la combinaison de ces articles que le maire ayant reçu délégation du conseil municipal, ou l’adjoint subdélégué, ne peut être condamné pénalement pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses attributions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions déléguées par le conseil municipal en vertu de la loi. L’article L. 2123-34 susvisé prévoit que la commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu délégation, en cas de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. En revanche, la responsabilité de l’adjoint serait engagée si l’acte réprimé pénalement résulte d’une faute personnelle détachable de ses fonctions ; dans ce dernier cas, la responsabilité pénale du maire ne pourrait être engagée en raison de la faute personnelle de l’adjoint subdélégué.
Références
Voir QE de Alain Suguenot, JO de l'Assemblée nationale du 1er août 2006, p. 8168, n° 97626Domaines juridiques