La loi du 26 janvier 1984 (n°84-53, article 64) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine mais continuant à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Le décret du 13 janvier 1986 (n°86-68) relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration mentionne le détachement auprès d’un député à l’Assemblée nationale, d’un sénateur ou d’un représentant de la France au Parlement européen comme l’un des cas de détachement ouverts aux fonctionnaires territoriaux.
Distinguer avancement d’échelon et de grade – S’agissant des droits à l’avancement de ces agents, une distinction doit être faite selon qu’il s’agit d’avancement d’échelon ou de grade. En effet, le fonctionnaire bénéficie dans son cadre d’emplois d’origine de ses droits à l’avancement à l’ancienneté, c’est-à-dire l’avancement d’échelons.
L’agent en détachement peut aussi bénéficier d’un avancement de grade mais ce dernier n’est pas automatique: il suppose la fin de son détachement pour que l’agent promu occupe effectivement l’emploi auquel lui donne vocation son nouveau grade.
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