L’article 61 alinéa 2 du code civil n’exige pas, pour relever un nom éteint ou en voie d’extinction, que le demandeur établisse être le mieux placé dans l’ordre de la proximité généalogique à l’égard de la personne dont il demande à relever le nom ou, si tel n’est pas le cas, que le requérant obtienne les autorisations des descendants ou des collatéraux les plus proches. Ce n’est que dans l’hypothèse de demandes concurrentes ou d’oppositions que la chancellerie peut faire application de ce critère, ainsi qu’il résulte d’un arrêt du Conseil d’État en date du 19 mai 2004 (CE Consorts Bourbon, n° 236470)
Références
QE de Marie -Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 29 août 2006, p. 9198, n° 99935Domaines juridiques