La domanialitĂ© d’un pont est celle de la voie qu’il porte. Ce principe est dĂ©gagĂ© d’une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d’Etat (arrĂŞts « PrĂ©fets de l’HĂ©rault » du 14 dĂ©cembre 1906 et « Chervet » du 27 mai 1964), que la haute juridiction a confirmĂ© par l’arrĂŞt plus rĂ©cent du 26 septembre 2001. Le gestionnaire de la voie portĂ©e est donc tenu de prendre toutes les mesures nĂ©cessaires pour maintenir le pont en bon Ă©tat d’entretien et assurer la sĂ©curitĂ© Ă l’Ă©gard des tiers. Selon la nature et le statut de la voie concernĂ©e, ce gestionnaire peut ĂŞtre l’Etat, RĂ©seau ferrĂ© de France (RFF), la RATP, Voies navigables de France, un dĂ©partement, une commune ou toute autre personne morale ou physique, publique ou privĂ©e, qui sont tous Ă©galement astreints Ă appliquer cette jurisprudence confirmĂ©e.
Références
QE de Gérard Dériot, JO du Sénat du 7 septembre 2006, p. 2366, n° 14438Domaines juridiques








