Seules les extensions des habitations existantes peuvent être autorisées dans les zones inconstructibles des cartes communales
L’article R. 124-3 du code de l’urbanisme prévoit, notamment, que « le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ». Le Conseil d’État (CE, 9 mai 2005, M. et Mme Weber, requête n° 262618) estime qu’une construction peut être considérée comme une extension d’une habitation existante dès lors qu’elle est attenante à celle-ci. Hormis ce cas, il n’est pas possible, de considérer que les garages, abris de jardins, piscines ou autres annexes puissent être autorisés dans les zones inconstructibles des cartes communales. La solution au problème posé peut consister soit en une meilleure prise en compte de l’existant, lors de la délimitation des secteurs constructibles, soit en l’élaboration par la commune d’un plan local d’urbanisme simplifié, dans les conditions édictées par les articles L. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme et leurs articles réglementaires d’application.
Références
QE de Jean - Louis Masson, JO du Sénat du 7 septembre 2006, p. 2367, n° 23798Domaines juridiques