Non. Le Code rural et de la pĂŞche maritime interdit, d’une part, de compromettre la sĂ©curitĂ© ou la commoditĂ© de la circulation sur les chemins ruraux et notamment «de dĂ©poser sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte Ă la sĂ©curitĂ© de la circulation» (article D.161-14-12°), d’autre part, de faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux sans autorisation dĂ©livrĂ©e par le maire (article D.161-15).
Le maire veille au respect des dispositions prĂ©citĂ©es en tant qu’autoritĂ© chargĂ©e de «la police et de la conservation des chemins ruraux», conformĂ©ment Ă l’article L.161-5 du Code rural et de la pĂŞche maritime.
En vertu de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les mesures de police qui constituent une dĂ©cision administrative individuelle dĂ©favorable, mentionnĂ©es Ă l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiĂ©e, «n’interviennent qu’après que la personne intĂ©ressĂ©e a Ă©tĂ© mise Ă mĂŞme de prĂ©senter des observations Ă©crites et, le cas Ă©chĂ©ant, sur sa demande, des observations orales». La personne intĂ©ressĂ©e «peut se faire assister par un conseil ou reprĂ©senter par un mandataire de son choix».
Cas d’urgence. Toutefois, l’article 24 (1°) de la loi du 12 avril 2000 dispose que la procĂ©dure contradictoire prĂ©citĂ©e n’est pas applicable «en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles» (CE, 10 mars 2010, req. n°324076). Or l’article D.161-11 du Code rural et de la pĂŞche maritime dispose que «lorsqu’un obstacle s’oppose Ă la circulation sur un chemin rural, le maire y remĂ©die d’urgence».
Le mĂŞme article ajoute que «les mesures provisoires de conservation du chemin exigĂ©es par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans prĂ©judice des poursuites qui peuvent ĂŞtre exercĂ©es contre lui».
Le maire est ainsi tenu d’enjoindre Ă un administrĂ© ayant installĂ© un obstacle Ă la circulation sur un chemin rural, par exemple une barrière, de procĂ©der Ă son enlèvement (CAA Bordeaux, 22 mars 2007, req. n°03BX02163).
Ainsi, lorsque la prĂ©sence d’un obstacle Ă la circulation sur un chemin rural nĂ©cessite que le maire y remĂ©die d’urgence sur simple sommation administrative, comme le prĂ©voit l’article D.161-11 du Code rural et de la pĂŞche maritime, la mise en demeure de l’administrĂ© n’est pas subordonnĂ©e Ă une procĂ©dure contradictoire prĂ©alable conformĂ©ment au 1° de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
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