Conformément aux dispositions des articles L. 222 et R. 113 du code électoral, l’élection d’un conseiller général peut être arguée de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet devant le tribunal administratif. Un électeur d’un autre canton du département ne peut donc pas contester l’élection cantonale en cause.
Références
QE de Jean - Louis Masson, JO du Sénat du 21 septembre 2006, p. 2448, n° 23820Domaines juridiques