En application de l’article L.2223-18-3 du Code général des collectivités territoriales, en cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
Dans l’hypothèse où l’obligation de création du registre susmentionné ne serait pas respectée, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut solliciter la commune concernée en vue de cette création et, en cas de refus ou de silence gardé pendant plus de deux mois, saisir le tribunal administratif.
Compte tenu de la volonté du gouvernement relayée par le Parlement, de limiter le poids des normes supportées par les collectivités territoriales, il n’est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur. Toutefois, ces dispositions, et les obligations qui s’y rattachent, seront rappelées aux préfets dans une prochaine circulaire.
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