Le maire peut faire seul un pourvoi en cassation, qui devra en revanche être approuvé à postériori par le conseil municipal.
La nullité d’une délibération du conseil municipal autorisant le pourvoi en cassation n’affecte pas en tant que telle la validité de la déclaration de pourvoi, dans la mesure où le maire tient de l’article L. 2132-3 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de faire tous les actes conservatoires dans le cadre des actions contentieuses de la commune, sans autorisation préalable du conseil municipal, ce qui comprend, selon la jurisprudence, l’exercice des voies de recours. Toutefois, la déclaration de pourvoi faite par le maire doit faire l’objet d’une approbation a posteriori par le conseil municipal, qui peut intervenir après l’expiration du délai de recours. La Cour de cassation est venue préciser qu’en cause d’appel cette régularisation pouvait résulter de la production d’une délibération prise avant que la cour ne statue (Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 novembre 1982, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, n° 214). Cette jurisprudence apparaît pouvoir être étendue au pourvoi en cassation. A défaut d’une délibération régulière du conseil municipal approuvant a posteriori la déclaration de pourvoi, celle-ci se trouverait entachée d’une nullité pour vice de fond, conformément à l’article 117 du nouveau code de procédure civile.
Références
Voir QE de Jean - Louis Masson, JO du Sénat du 5 octobre 2006, p. 2551, n° 23937Domaines juridiques