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Urbanisme

Infractions

Publié le 10/10/2006 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction au code de l’urbanisme, ce qui prive le ministère public de l’opportunité des poursuites.
L’application des dispositions pénales de l’urbanisme relève de la compétence de l’Etat et qu’en conséquence les décisions du maire en la matière sont prises au nom de l’Etat. Ainsi, les directions départementales de l’équipement apportent toute aide utile aux maires dans l’exercice de leur action. Pour l’application de ces dispositions, il convient de distinguer, d’une part, la constatation des infractions et, d’autre part, la sanction de ces infractions, qui relève des juridictions pénales et, préalablement, de la mise en oeuvre de l’action publique par le parquet. Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’une infraction incriminée par les articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme, notamment en cas de constructions réalisées sans permis de construire, elle doit faire dresser procès-verbal (art. L. 480-1, al. 3, du code de l’urbanisme) et ordonner l’interruption des travaux en cas de construction réalisée sans permis de construire (art. L. 480-2 du code de l’urbanisme). Le procès-verbal, fondement de l’action pénale, doit être transmis sans délai au parquet. Il appartient ensuite au procureur de la République, qui met en mouvement l’action publique, d’apprécier souverainement l’opportunité d’engager des poursuites pénales. Par ailleurs, la commune peut également exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction au code de l’urbanisme (art. L. 480-1, dernier alinéa, du code de l’urbanisme). Cette action civile a pour effet de mettre en mouvement l’action publique en privant le ministère public de l’opportunité des poursuites. Dans la pratique, il existe une coopération étroite entre le maire, la direction départementale de l’équipement et le ministère public dans l’action répressive en matière d’urbanisme. Mais l’efficacité de cette coopération dépend évidemment des circonstances locales et de la gravité de l’infraction. Il n’est pas rare que le juge pénal ordonne la démolition d’un ouvrage irrégulièrement construit. Lorsque le contrevenant ne les exécute pas lui-même, les travaux de démolition peuvent être exécutés et financés par l’Etat. Cependant, l’injonction de démolir ne s’oppose pas à ce que le maire décide en fin de compte de régulariser la construction si les règles d’urbanisme applicables le permettent. Enfin, la soumission de la construction irrégulière à la liquidation fiscale n’a aucunement pour effet de la régulariser. Au contraire, la constatation de l’infraction permet de procéder à la liquidation, au profit de la commune, des différentes taxes d’urbanisme dont la construction aurait été passible par la délivrance d’une autorisation et, le cas échéant, à la liquidation des amendes fiscales encourues. Elle est due même si la démolition du bâtiment est ensuite ordonnée par le juge.

Références

Voir QE de Patricia Schillinger, JO du Sénat du 5 octobre 2006, p. 2555, n° 23472

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