En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le maire d’une commune est habilité à prendre, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes une mesure d’une hospitalisation sous contrainte.
La loi du 27 juin 1990 (lire en lien) prévoit deux modes d’internement sous contrainte : l’hospitalisation d’office, d’une part, l’hospitalisation à la demande d’un tiers d’autre part. L’établissement d’un double certificat médical n’est exigé que dans le cadre de cette seconde procédure, dont la mise en oeuvre est laissée à la seule initiative des proches du malade, lorsque les troubles dont il souffre rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. L’article L. 3222-1-1 du code de la santé publique permet toutefois de faire transporter le patient, sans son consentement, vers l’établissement d’accueil dès l’établissement du premier certificat médical accompagné de la demande d’admission, le second certificat pouvant quant à lui être rédigé par le médecin exerçant dans l’établissement d’accueil. De même, à titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade constaté par le médecin qui peut être celui exerçant dans l’établissement d’accueil, le directeur prononce l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil (art. L. 3212-3 du code précité). L’autre procédure d’internement sous contrainte, à savoir l’hospitalisation d’office, qui concerne des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, est engagée par le préfet au vu d’un seul certificat médical circonstancié, qui ne doit pas émaner du psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Par ailleurs, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le maire d’une commune est habilité à prendre, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, notamment sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte. L’article L. 3213-2 du code de la santé publique permet alors au maire d’arrêter sa décision sur la base d’un avis médical et même, à défaut, sur la seule notoriété publique. Ces mesures sont valables pour une durée maximale de quarante-huit heures, le maire devant en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui prendra, s’il y a lieu un arrêté d’hospitalisation d’office dans les conditions précitées. Dans la mesure où elle constitue une atteinte à la liberté individuelle, la prolongation de l’hospitalisation sous contrainte est soumise à des conditions médicales et administratives très strictes, qui expliquent que près de 20 % des personnes concernées restent sous ce statut moins d’une semaine et plus de 75 % moins de trois mois.
Références
Voir QE de Marc Joulaud, JO de l'Assemblée nationale du 3 octobre 2006, p. 10399, n° 75476Domaines juridiques