Un décret réforme les concours particuliers de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales. Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu à l’article L. 1614-10 du CGCT comporte désormais deux fractions, et non plus trois : la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ;
La seconde fraction contribue au financement des investissements consentis au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt, d’intérêt régional ou national, qui permettent le développement d’actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.
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Culture
Bibliothèques municipales et départementales
Publié le 13/10/2006 • dans : TO parus au JO
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