Oui. La récente circulaire du ministre de l’Intérieur du 3 décembre 2012 relative à l’organisation des élections partielles rappelle la faculté offerte aux préfets de procéder à des élections partielles complémentaires, même dans le cas où le tiers des vacances prévu à l’article L.258 du Code électoral n’est pas atteint.
La circulaire indique en effet que le préfet a la faculté de pourvoir à tout moment aux vacances qui se produisent au sein du conseil municipal afin de permettre, notamment, de revenir à un fonctionnement normal du conseil municipal.
Elle s’appuie sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 février 1880, « élections municipales de Rauton ». Il ne peut, en l’espèce, être considéré qu’il y a atteinte au principe de libre administration des collectivités locales, dans la mesure où l’organisation d’élections complémentaires consiste simplement à revenir à un conseil municipal constitué conformément aux dispositions de l’article L.2121-2 du Code général des collectivités territoriales.
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