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Urbanisme

Infractions

Publié le 30/10/2006 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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en application de l’article 392-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel, saisi par la citation directe d’une partie civile, qu’elle soit une commune ou toute autre personne, fixe le montant de la consignation que doit déposer la partie civile en fonction de ses ressources. Le tribunal apprécie souverainement le montant de la consignation qu’il lui semble devoir être fixée et la mise en place de barèmes unifiés en matière de consignation priverait le tribunal de toute appréciation concrète de la réalité des ressources alléguées. De plus, il convient de souligner que cette consignation est destinée, en cas de relaxe prononcée par le tribunal, à garantir le paiement de l’amende civile à laquelle peut être condamnée la partie civile en cas de citation directe jugée abusive ou dilatoire mais qu’elle est restituée à la partie civile si tel n’est pas le cas.

Références

QE de Jean - Louis Masson, JO du sénat du 26 octobre 2006, p. 2720, n° 21704

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