L’article L. 111-3 permet la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre sauf si le document d’urbanisme en dispose autrement. Ces dispositions permettent de reconstruire des bâtiments sinistrés qui, régulièrement construits, ne respectent plus les dispositions d’un document d’urbanisme postérieur. Ainsi, le seul fait que le nouveau document d’urbanisme rende une zone inconstructible n’est pas suffisant pour interdire la reconstruction d’un bâtiment sinistré. Il faut en outre que la carte communale ou que le plan local d’urbanisme indique que la reconstruction à l’identique est interdite en cas de sinistre en justifiant les raisons d’une telle disposition. Une telle interdiction ne peut être motivée que par la nécessité d’une protection spéciale du lieu, par exemple un espace situé dans la bande littorale des cent mètres ou pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, les mesures de publicité qui accompagnent l’entrée en vigueur des documents d’urbanisme ainsi que leur mise à disposition auprès de toute personne intéressée suffisent à l’information des propriétaires ou de tout acquéreur qui peuvent en outre, le cas échéant, demander la délivrance d’un certificat d’urbanisme. Aucune autre mesure d’information particulière n’est envisagée.
Références
QE de Jacques Le Guen, JO de l'Assemblée nationale du 7 novembre 2006, p. 11674, n° 87605Domaines juridiques