Selon Bertrand Dacosta, le rapporteur public au Conseil d’Etat, l’année 2012 n’a pas révolutionné la commande publique. Toutefois, au fil des décisions, le Conseil d’Etat est venu affiner, compléter, un certain nombre de points.
Tout d’abord, la notion même de marché public. Par deux décisions (29 juin 2012, req. n°357976 et 26 septembre 2012, req. n°359389), le Conseil d’Etat a retenu une conception extensive du marché public, ne se référant plus au sacro-saint critère du prix du cocontractant.
Ainsi, par une conception extensive qui se rapproche de celle de la Cour de justice de l’Union européenne, le juge a qualifié de marchés publics des contrats qui n’auraient pas eu cette qualification il y a quelques années.
Concernant le principe d’impartialité du pouvoir adjudicateur, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 9 mai 2012 (req. n°355756), lui a privilégié celui de la liberté d’accès à la commande publique.
A la même date, une autre décision (req. n°356455), cette fois-ci relative aux entreprises de création récente, a confirmé cette volonté du juge de donner plus de poids à la liberté d’accès des candidats à un marché.
Ainsi, une entreprise dont la création est inférieure à trois ans peut néanmoins se porter candidate à un marché même si elle ne peut fournir les déclarations de chiffre d’affaires des trois derniers exercices similaires exécutées au cours des trois dernières années, comme exigé pour tous les candidats par le règlement de la consultation érigé par le pouvoir adjudicateur.
Sur la transmission des informations entre le pouvoir adjudicateur et les candidats, le Conseil d’Etat a rappelé que la collectivité a une obligation de moyens et non une obligation de résultat (3 octobre 2012, req. n°359921).
En effet, en cas de demande de pièces complémentaires du dossier de candidature, le pouvoir adjudicateur n’est pas responsable de la non lecture par le candidat de l’invitation faite par message électronique à compléter son dossier.
Enfin, sur les critères de jugement des offres, le pouvoir adjudicateur est tenu à l’obligation d’indiquer avec une précision suffisante l’importance respective des critères d’attribution du marché.
Aucune indication quant à leur pondération ou à leur hiérarchisation conduit à l’annulation la procédure engagée par le pouvoir adjudicateur (26 septembre 2012, req. n°359389).
De même, le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer de notes négatives pour un ou plusieurs critères, lorsqu’ils choisit d’évaluer les offres par plusieurs critères pondérés (18 décembre 2012, req. n°362532).
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