Le prix d’un marché n’a pas à figurer dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ne comporte aucune disposition imposant l’indication du montant estimé des marchés dans les avis d’appel public à la concurrence (AAPC). Cette absence d’obligation formelle de la mention du montant estimé des marchés dans les AAPC ressort également de l’arrêté du 30 janvier 2004 qui fixe les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation et à l’attribution des marchés publics. En outre, si l’on se réfère aux formulaires communautaires d’AAPC, dont les mentions font expressément la distinction entre les renseignements à caractère facultatif et ceux à caractère obligatoire, la mention du coût estimatif des travaux ou de l’estimation de la valeur des fournitures ou des services n’est pas prévue dans ces avis. Cette indication figure cependant expressément dans l’avis communautaire de pré-information dont l’établissement et l’envoi ne sont requis que si l’acheteur souhaite bénéficier d’une réduction des délais de réception des offres. Toutefois, il importe de remarquer que, dans ce dernier cas, la présence de cette indication s’explique par le fait que les avis de pré-information sont normalement destinés à annoncer la passation prochaine d’un ensemble de marché pour lesquels une estimation globale du coût permet d’en donner l’ampleur prévisible. Il ne s’agit pas là d’indiquer le coût estimé d’un marché particulier pour lequel cette mention présenterait, en effet, tous les inconvénients soulignés. Il convient, en effet, de souligner que, aux termes de l’article 53-II du code des marchés publics, le prix est un des critères de choix des offres. Le prix constitue donc un élément substantiel de l’offre en réponse aux éléments contenus dans le cahier des charges et non une information devant apparaître dans l’AAPC ou dans le dossier de consultation des entreprises. De même, on ne peut pas exclure que la communication aux candidats du montant estimé des travaux, fournitures ou services conduise à une augmentation du niveau des offres, ce qui serait contraire à l’objectif d’efficacité de la commande publique et à la bonne utilisation des deniers publics. En tout état de cause, postérieurement aux arrêts cités, le Conseil d’État a estimé que la communication du montant prévisionnel du marché n’était pas obligatoire (CE, 1er juin 2005, Département de la Loire, n° 274053 confirmé par CE, 6 janvier 2006, Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du Vendomois, req. n° 281113).
Références
Voir QE de Frédéric Diefenbacher, JO de l'Assemblée nationale du 5 décembre 2006, p. 12721Domaines juridiques