La loi pour l’égalité des chances a renforcé les pouvoirs des maires pour lutter contre la prolifération des tags
En cas de dégradation par tags ou graffitis de biens publics ou privés, dans les cas les plus graves, il est possible de retenir la qualification de dégradations délictuelles commises sur un bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service public, faits prévus par l’article 322-2 du Code pénal et réprimés par des peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, ou la qualification de dégradations délictuelles commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, faits prévus par l’article 322-3 de ce même code et réprimés par des peines de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. De plus, dans ces hypothèses ou lorsque sont retenues les qualifications délictuelles ou contraventionnelles applicables en cas de dommage léger, la peine de travail d’intérêt général est également encourue. Afin de renforcer la lutte contre ces agissements, la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a complété le Code général des collectivités territoriales et le Code de procédure pénale et renforce le rôle des maires en la matière. L’article L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que les agents de police municipale sont désormais habilités à constater par procès-verbal des contraventions prévues par le Code pénal. Une liste qui doit être fixée par décret en Conseil d’État mentionnera les contraventions de dégradations volontaires susceptibles d’être reprochées aux auteurs de tags et de graffitis. Par ailleurs, le nouvel article 44-1 du Code de procédure pénale donne au maire, en cas de contraventions ayant causé un dommage à la commune, un pouvoir de transaction consistant à demander à l’auteur de faits la réparation du préjudice ou l’exécution d’un travail non rémunéré au profit de la commune, travail qui pourra en pratique consister en la remise en état des façades dégradées. Ces transactions doivent être homologuées par le procureur de la République ou, en cas de travail non rémunéré, par le juge du tribunal de police ou le juge de proximité. Si la contravention n’a pas été commise au préjudice de la commune mais d’un tiers, ce qui sera notamment le cas des tags apposés sur des immeubles privés, le maire peut demander au procureur de la République de recourir à une procédure alternative aux poursuites, telle que la composition pénale, par exemple. Cette procédure suppose l’indemnisation de la victime et permet le prononcé de mesures dissuasives, comme une amende de composition ou l’exécution d’un travail non rémunéré, des poursuites pénales devant être engagées en cas d’échec. Le procureur de la République doit alors faire connaître au maire la suite réservée à sa proposition.
Références
voir QE de Bérengère Poletti, JO de l'Assemblée nationale du 5 décembre 2006, p. 12781, n° 103531Domaines juridiques