Il n’existe pas, en matière de délégation de service public, de liste fixant a priori et de manière limitative les documents susceptibles d’être sollicités des opérateurs, à l’appui de leur dossier de candidature, comparable à celle prévue par l’arrêté du 28 août 2006 pris pour l’application de l’article 45 du Code des marchés publics.
Seul l’article 8 du décret n°97-638 du 31 mai 1997 impose à tout candidat à l’attribution d’une délégation de service public de fournir les documents mentionnés à cet article et attestant de la régularité de sa situation fiscale et sociale. Cette disposition prévoit, en outre, la possibilité et les conditions d’une régularisation des candidatures : les candidats ayant omis de produire les certificats ou attestations sont invités, le cas échéant, à compléter leur dossier sous quarante-huit heures.
Principes fondamentaux. Cette procédure de régularisation, expressément prévue par la réglementation, est propre aux attestations et certificats fiscaux et sociaux. Elle n’exclut cependant pas, pour les autres documents demandés à l’appui de la candidature, de mettre en place une procédure de régularisation, dès lors que celle-ci respecte les principes fondamentaux de la commande publique.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent donc prévoir, à condition de le préciser dans les documents de la consultation, la possibilité d’une régularisation des documents et renseignements demandés pour la candidature, autres que ceux prévus par l’article 8 du décret du 31 mai 1997. Il est recommandé, pour respecter les principes de transparence des procédures et d’égalité de traitement des candidats, de s’inspirer du dispositif figurant à l’article 52 du Code des marchés publics.
Délai raisonnable. Lorsqu’il utilise la faculté de régularisation des dossiers de candidature, le pouvoir adjudicateur adresse cette demande aux seuls candidats dont le dossier est incomplet. La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 29 mars 2012 (SAG ELV Slovensko a.s., affaire C-599/10), a jugé, s’agissant de la demande de précision sur la teneur de l’offre, que «la demande devait être adressée de manière équivalente à toutes les entreprises qui se trouvent dans la même situation».
Enfin, le délai octroyé par le pouvoir adjudicateur pour compléter le dossier de candidature doit être raisonnable et identique pour tous les candidats. En conclusion, sous réserve du respect des principes de transparence des procédures et d’égalité de traitement des candidats, la régularisation du dossier de candidature, indépendante de celle prévue à l’article 8 du décret du 31 mai 1997, est admise, même dans le silence des textes applicables aux délégations de service public.
Domaines juridiques