Non. Aux termes de l’article 1er du Code des marchés publics, un marché public est un contrat conclu à titre onéreux entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique pour répondre à ses besoins en matière de travaux, fournitures ou services.
Dans le cadre d’une instance, les expertises sont ordonnées, d’office ou à la demande des parties, par le juge administratif. Ce dernier désigne l’expert, fixe l’objet de sa mission, ses honoraires ainsi que le délai dans lequel il doit rendre son rapport (articles R.621-1 à R.621-3 et articles R.621-11 à R.621-13 du Code de justice administrative).
La commande de prestations d’expertise ne répond pas au besoin de la collectivité locale partie à l’instance, mais à celui de la justice administrative. La collectivité locale n’a donc pas à mettre en œuvre les dispositions du Code des marchés publics d’autant qu’elle ne choisit pas elle-même l’expert, charge qui incombe au juge administratif.
Lorsque le juge administratif met les dépens, qui comprennent les frais d’expertise (article R.761-1 du Code de justice administrative) à la charge de la collectivité locale, celle-ci doit seulement exécuter la décision. En outre, l’expert ne peut en aucun cas réclamer directement à la collectivité locale le paiement de ses honoraires.
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