La rédaction de l’article L. 211-11 du code rural sera modifiée pour instaurer une présomption de danger grave et immédiat pour tout chien de première ou de deuxième catégorie lorsque celui-ci se trouve dans un lieu qui lui est interdit (article L. 211-16 du code rural), circule sur la voie publique sans être muselé ou tenu en laisse, ou est détenu par une personne à qui sa détention est interdite. En pareil cas, le maire ou à défaut le préfet pourra faire procéder au placement de l’animal dans un lieu adapté et ordonner son euthanasie, laquelle pourrait intervenir sans délai après avis d’un vétérinaire délivré au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. Le régime des sanctions pénales sera également renforcé pour toute détention ou importation illicite de chiens dangereux ainsi que pour les manquements réitérés à l’obligation de déclaration. Le gouvernement a par ailleurs constitué un groupe de travail où siègent les représentants des associations et des professionnels concernés chargé de formuler des propositions. Parmi les mesures discutées par ce groupe de travail figurent l’incitation pour les détenteurs de chiens à faire procéder volontairement à l’évaluation comportementale de leur animal, la responsabilisation du maître de chien, l’amélioration de la communication entre les différents acteurs locaux pour une meilleure application de la loi, la définition d’un support d’éducation des enfants et la délivrance d’une information spécifique aux acheteurs de chien au moment de la vente. Le groupe de travail vient de remettre ses conclusions.
Références
Voir QE de M. J.-F. Humbert JO Sénat du 21 décembre 2006, page 3179 n° 24362
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