La jurisprudence tant du Conseil constitutionnel (CC, 7 juillet 1993, AN, Pyrénées-Orientales, 1re circ.) que du tribunal des conflits (TC, 9 mai 1989, préfet du Val-d’Oise) rappelle qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre judiciaire d’interférer dans les opérations électorales de nature politique ou dans leurs préliminaires, dont le contentieux appartient aux seuls juges de l’élection. À ce titre, lorsqu’il est saisi en référé, le juge judiciaire ne peut ni enjoindre à un candidat de cesser d’utiliser une dénomination ni faire obstacle directement ou indirectement à l’utilisation de ses bulletins de vote ou de sa propagande électorale. Il peut uniquement, dans le cadre de poursuites pénales, condamner aux peines fixées par la loi l’auteur de propos diffamatoires ou celui qui enfreint les dispositions de l’article L. 51 du code électoral sur les emplacements d’affichage.
Références
Voir QE de Marie - Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 9 janvier 2007, p. 348, n° 109956Domaines juridiques