Dans le cadre d’une procédure négociée, les offres irrégulières peuvent participer à la discussion.
L’article 66-V du code des marchés publics prévoit que la négociation est engagée avec les candidats qui n’ont pas présenté d’offres inappropriées au sens du 30 du II de l’article 35, c’est-à-dire des offres qui ne répondent pas au besoin du pouvoir adjudicateur et qui peuvent donc être assimilées à une absence d’offres. Contrairement aux dispositions prévues aux articles 58-III et 63 relatifs respectivement à l’appel d’offres ouvert et à l’appel d’offres restreint, l’article 66 ne prévoit pas l’élimination, à ce stade de la procédure, des offres irrégulières et inacceptables. En effet, si la procédure négociée ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché tels que, notamment, l’objet du marché ou les critères de sélection des candidatures et des offres, elle laisse cependant à l’acheteur public la possibilité de déterminer librement par la négociation le contenu des prestations et l’adaptation du prix aux prestations finalement retenues alors que dans une procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint, le cahier des charges est fixé de manière unilatérale et intangible avant le lancement de la consultation. C’est pourquoi, dans le cadre de cette procédure, les offres inappropriées sont éliminées et les autres offres sont négociées, même celles qui sont d’abord jugées irrégulières ou inacceptables, la négociation pouvant avoir pour effet de les rendre régulières ou acceptables.
Références
Voir QE de Yvan Lachaud, JO de l'Assemblée nationale du 16 janvier 2007, p. 567, n° 113446Domaines juridiques