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L’accessibilité (cité, logement, travail, culture, sports et loisirs)

Publié le 01/05/2011 • Par Dunod Éditions • dans : Fiches de révision

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COMPLÉMENTAIRE du principe de compensation(1), fondé sur une approche individualisée, le principe d’accessibilité est au coeur de la loi du 11 février 2005, ceci par un principe collectif d’aménagement de l’environnement. L’accessibilité de l’environnement n’est pas toujours spécifiquement dédiée aux seules personnes handicapées et peut concerner plus largement tout ou partie de la population.

Cette approche en termes d’accessibilité rejoint à la fois la définition du handicap initiée par la CIF (l’environnement peut constituer un facteur limitant de l’activité) et le principe de non-discrimination (ne pas rendre accessible un lieu ou un service constitue une discrimination par rapport aux personnes non handicapées).

Le principe d’accessibilité concerne en premier chef le bâti et les transports (accessibilité « physique » des lieux et établissements publics, de la voirie, des transports, des locaux d’habitation, des lieux de travail), mais également l’accès au service public, à la justice, à la culture, aux loisirs, etc.

Les lois de 1975 et 1991 avaient mis en place des dispositions partielles visant à faciliter l’accessibilité des bâtiments recevant du public et des transports en commun. La loi du 11 février 2005 renforce les obligations dans ces deux domaines et élargit le concept d’accessibilité à d’autres dimensions liées plus spécifiquement à certains types de handicap.

Sauf dans les cas où la loi précise explicitement une obligation, comme par exemple l’accessibilité des programmes de télévision aux personnes sourdes ou l’accès aux documents administratifs pour les personnes malvoyantes, on peut craindre que, hormis l’accessibilité « physique » qui a été effectivement largement renforcée par la loi, les autres types de difficulté d’accès liés par exemple à la déficience intellectuelle ne trouvent pas de véritables aménagements [développement des pictogrammes par exemple].

1. L’ACCESSIBILITÉ DE LA CITÉ(2)

a. Accessibilité des établissements recevant du public et installations ouvertes au public

Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, des établissements recevant du public (ERP), des installations ouvertes au public (IOP)(3) et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique (CCH, art. L. 111-7).

Jusque-là l’obligation d’accessibilité physique ne concernait que les bâtiments neufs ou rénovés à l’occasion de travaux et juridiquement qualifiés d’établissement recevant du public (ERP). Désormais dans un délai ne pouvant excéder dix ans (fixé par décret au 1er janvier 2015 ou 1er janvier 2011 suivant les catégories d’établissements), tout établissement recevant du public et toute installation ouverte au public, c’est-à-dire tout lieu aménagé en vue d’y recevoir du public, devront être aménagés pour que toute personne puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées par des moyens adaptés aux différents handicaps (CCH, article L. 111-7-3). Des dérogations sont possibles pour trois motifs : l’impossibilité technique démontrée, une contrainte liée à la conservation du patrimoine, une disproportion entre les améliorations apportées et leurs conséquences.

Ces dérogations seront accordées après avis de la commission départementale consultative, de la sécurité et de l’accessibilité. Le contrôle technique obligatoire des ERP inclut le respect des règles d’accessibilité. Le non-respect des règles d’accessibilité peut entraîner diverses sanctions : fermeture de l’établissement, remboursement des subventions publiques, sanctions pénales.

b. Accessibilité de la voirie publique

Le plan d’accessibilité de la voirie est obligatoire quel que soit le nombre d’habitants. Celui-ci précise les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement automobile.

c. Accessibilité des transports publics

La loi du 11 février 2005 affirme un principe d’accessibilité de la totalité de la chaîne de déplacement en transport en commun et leur intermodalité. Ceux-ci devront être totalement accessibles dans un délai de dix ans à l’exception des transports en réseau souterrain (métro). Les autorités organisatrices de transport doivent élaborer, dans un délai de trois ans, un schéma directeur d’accessibilité des services dont elles ont la responsabilité. Tout matériel roulant neuf doit être accessible et les subventions publiques subordonnées à la mise en oeuvre de l’accessibilité. Lorsque l’accessibilité des réseaux existants s’avère techniquement impossible, des transports adaptés de substitution doivent être proposés. Le plan de déplacement urbain doit comporter une annexe sur l’accessibilité. Une procédure de dépôt de plainte en matière d’obstacle à la libre circulation doit être mise en oeuvre dans les trois ans par les autorités organisatrices de transport public.

d. Accès aux lieux publics des animaux

Les chiens d’assistance accompagnant les personnes handicapées sont autorisés à accéder aux lieux publics.

2. L’ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX D’HABITATION

La loi du 11 février 2005 pose un principe d’accessibilité des locaux d’habitation, tant collectifs qu’individuels. Toutefois, ces dispositions ne s’imposent pas aux propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. Des dérogations motivées sont possibles : impossibilité technique, préservation du patrimoine architectural, disproportion manifeste.

Est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes.

Le bénéfice des aides de l’État en faveur de l’habitat est subordonné au respect des règles d’accessibilité.

Les locaux d’habitation doivent être construits et aménagés de façon à permettre à un habitant ou à un visiteur handicapé de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer avec la plus grande autonomie possible. Cette obligation porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. Il en est de même pour l’intérieur du logement qui doit permettre la circulation des personnes handicapées.

3. L’ACCESSIBILITÉ DES LIEUX DE TRAVAIL

La loi du 11 février 2005 (article L. 111-7 du CCH) précise que les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements intérieurs et extérieurs des lieux de travail doivent être accessibles à tous, notamment aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.

Cette obligation s’applique à un seul niveau de bâtiment lorsque l’effectif comprend de vingt à deux cents personnes et à la totalité des bâtiments lorsque l’effectif est supérieur à deux cents personnes.

Lorsqu’un travailleur est reconnu handicapé par la CDAPH, les chefs d’établissements doivent lui garantir l’accès aisé à son poste de travail ainsi qu’aux locaux sanitaires et de restauration.

4. LES COMMISSIONS CONSULTATIVES LIÉES À L’ACCESSIBILITÉ

a. Le Comité de liaison pour l’accessibilité des transports et du cadre bâti (COLIAC)

Ce comité assiste le ministre chargé de l’Équipement, des Transports, du Logement et du Tourisme dans l’élaboration et la mise en oeuvre de la politique d’accessibilité des transports, du cadre bâti et du tourisme.

b. Les commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité (CCDSA)

La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité donne un avis à l’autorité publique sur les dispositions et dérogations relatives à l’accessibilité aux logements, aux établissements et installations recevant du public, à la voirie et aux espaces publics.

c. La commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées

La loi du 11 février 2005 prévoit que dans les communes de plus de cinq mille habitants est créée une commission communale d’accessibilité aux personnes handicapées qui a pour mission de dresser le constat de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait des propositions de nature à améliorer l’accessibilité de l’existant.

5. L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES PUBLICS

La loi pose l’obligation d’accessibilité des services de communication publique numérique en ligne relevant des services de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Un dispositif de communication adapté aux personnes atteintes de déficience auditive est mis en place (transcription écrite simultanée, interprète en langage des signes, boucle magnétique).

Des aménagements sont obligatoires pour faciliter l’accès au service public de la justice en fonction des divers types de déficience (communication adaptée pour les sourds, aide technique pour les personnes déficientes visuelles, etc.).

6. L’ACCESSIBILITÉ À LA CULTURE, AUX SPORTS, AUX LOISIRS

La loi du 11 février 2005 et plus largement la législation comporte peu de mesures contraignantes en matière d’accès à la culture, aux sports, aux loisirs.

On notera deux obligations :

  • dans un délai de cinq ans après le vote de la loi les programmes de télévision devront être accessibles aux personnes sourdes et malentendantes (sous-titrage, langage des signes) ;
  • toute personne physique ou organisatrice organisant des « vacances adaptées » à destination des personnes handicapées d’une durée supérieure à cinq jours doit solliciter un agrément « vacances adaptées organisées » auprès du préfet de région.
    Les établissements sociaux et médico-sociaux sont dispensés de cet agrément. 

Pour le reste les initiatives de facilitation de l’accès à la culture, aux sports, aux loisirs sont diverses. On notera :

  • la Commission nationale « Culture – Handicap » co-présidée par le ministre de la Culture et le ministre en charge des Personnes handicapées, vise à favoriser, par ses travaux, l’accès à la culture et aux pratiques artistiques. Pour plus de renseignements sur cette commission, il convient de se reporter au site http://www.culture.gouv.fr/handicap ; 
  • le label « Tourisme et Handicap » lancé en 2001 par le secrétariat d’État au Tourisme. La liste des sites labellisés est consultable sur Internet : http://www.franceguide.com/ ;
  • de nombreux lieux de tourisme (restaurants, hôtels, musées, etc.) sont équipés pour être accessibles. Les adresses de ces lieux sont consultables sur http://www.handivacances.com/ et http://www.tourisme-handicaps. org/;
  • la Fédération « handisport » facilite l’accès au sport des personnes handicapées. Par le biais de ses adhérents et clubs, cette fédération favorise également l’accès aux loisirs. Pour plus de renseignements consulter http://www.handisport.org/;
  • plusieurs associations ont pour objet social la promotion de la culture et des loisirs pour les personnes handicapées. On citera : 
    • CEMAFORRE (site http://www.cemaforre.asso.fr/) et EUCREA-France ;
    • Regard en France, centre ressources théâtre-handicap (site http://www. regardenfrancecompagnie.com/).

7. L’OBSERVATOIRE INTERMINISTÉRIEL DE L’ACCESSIBILITÉ ET DE LA CONCEPTION UNIVERSELLE

Le décret n◦ 2010-124 a créé l’observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle. L’ajout de la mention « conception universelle » dans le libellé du nom de l’observatoire indique la nécessité de penser la question de l’accessibilité dès la conception des équipements

L’observatoire a pour missions :

  • d’évaluer l’accessibilité et la convenance d’usage des bâtiments d’habitation, des établissements recevant du public, des lieux de travail, de la voirie, des espaces publics, des installations ouvertes au public, des moyens de transports et des nouvelles technologies ;
  • d’étudier les conditions d’accès aux services publics, au logement et aux services dispensés dans les établissements recevant du public ;
  • de recenser les progrès réalisés en matière d’accessibilité et de conception universelle ;
  • d’identifier et de signaler les obstacles à la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 11/02/05 en matière d’accessibilité et les difficultés rencontrées par les personnes handicapées ou à mobilité réduite dans leur cadre de vie ;
  • de constituer un centre de ressources chargé de rechercher, répertorier, valoriser et diffuser les bonnes pratiques en matière d’accessibilité et de conception universelle ;
  • de collecter les documents utiles à la sensibilisation, à la formation ou à la définition d’une méthodologie en matière d’accessibilité et de conception universelle. 

L’observatoire élabore chaque année un rapport qui rend compte de ses travaux, dresse le bilan de l’évolution de l’accessibilité en France, analyse l’état d’avancement de la mise en oeuvre de la loi du 11 février 2005 en ce domaine et formule les préconisations qui lui paraissent nécessaires. Il recueille les éléments d’information nécessaires à l’exercice de ses missions, notamment au renseignement d’indicateurs de suivi.

L’observatoire comprend :

  • six représentants d’associations d’élus ;
  • treize représentants d’associations de personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
  • treize représentants des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’oeuvre et des professionnels de l’accessibilité et de la conception universelle ;
  • quinze représentants de l’État ;
  • sept représentants d’organismes intervenant pour le financement, l’observation, le contrôle et la normalisation.

Mettez toutes les chances de votre côté

Thèmes abordés

Notes

Note 01 Voir à ce sujet la fiche 22 « Pour aller plus loin... », et la fiche 6 « Objectifs et principes et généraux de la loi du 11 février 2005 ». Retour au texte

Note 02 Pour une information détaillée sur l’accessibilité, le lecteur pourra se reporter au guide du représentant dans les commissions d’accessibilité, publié par la FNATH et disponible sur http://www.fnath.org/ Retour au texte

Note 03 La liste des équipements considérés comme des ERP sont exhaustivement énumérés par la règlementation concernant la sécurité, classés selon leur taille et leur destination. La notion d’installation ouverte au public vient compléter celle d’ERP afin de désigner des espaces, lieux ou équipements qui, bien que non concernés par les règles de sécurité du fait de leur nature ou de leurs caractéristiques, n’en doivent pas moins être rendus accessibles. Mais il n’existe aucune définition légale de ces installations, très diverses. Retour au texte

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