Aux termes de l’article R. 3511-1 du code de la santé publique introduit par le décret du 15 novembre 2006, les lieux fermés et couverts des établissements susvisés affectés à un usage collectif sont soumis à une interdiction totale de fumer. La circulaire précise l’étendue de l’interdiction de fumer. Notamment, elle rappelle que le décret du 15 novembre 2006 énonce dans son article 1er (art. R. 3511-2 du code de la santé publique) le principe selon lequel l’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l’article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux. Il est précisé que la personne ou l’organisme responsable de l’établissement n’est nullement dans l’obligation de procéder à l’aménagement ou à la conservation d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs. Cependant, dans l’hypothèse où il existe un emplacement réservé aux fumeurs, la personne ou l’organisme responsable de l’établissement est dans l’obligation de respecter strictement les prescriptions énoncées à l’article R. 3511-3 du code de la santé publique.
- Accueil
- Droit des collectivités
- Veille juridique
- Textes officiels
- TO parus au JO
- Interdiction de fumer dans les établissements sociaux et médico-sociaux
Réglementation - normes
Interdiction de fumer dans les établissements sociaux et médico-sociaux
Publié le 19/01/2007 • dans : TO parus au JO