Depuis l’entrĂ©e en vigueur de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les cessions de terrains Ă bâtir sont soumises de plein droit Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) lorsqu’elles sont rĂ©alisĂ©es par un assujetti agissant en tant que tel.
Pour mettre le dispositif interne en conformitĂ© avec le droit communautaire, ce mĂŞme texte a supprimĂ© l’exonĂ©ration dont disposaient jusqu’Ă lors les collectivitĂ©s et l’option qui leur Ă©tait nĂ©anmoins offerte de soumettre leurs cessions de terrains Ă bâtir Ă la TVA. DĂ©sormais, les cessions de terrain Ă bâtir rĂ©alisĂ©es par une collectivitĂ© territoriale sont apprĂ©ciĂ©es au regard de la TVA de la mĂŞme façon que les cessions rĂ©alisĂ©es par toute autre personne.
Concurrence avec les opĂ©rateurs privĂ©s – Ainsi, une collectivitĂ© rĂ©alisant une opĂ©ration de lotissement exerce une activitĂ© Ă©conomique pour laquelle elle est considĂ©rĂ©e comme entrant nĂ©cessairement en concurrence avec les opĂ©rateurs privĂ©s qui rĂ©alisent des opĂ©rations de mĂŞme nature au sens de l’article 256 B du Code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts (CGI). Elle est, par consĂ©quent, assujettie Ă la TVA Ă raison de cette opĂ©ration. Les cessions de terrains Ă bâtir qu’elle rĂ©alise dans ce cadre sont donc soumises de plein droit Ă la TVA.
ConformĂ©ment aux dispositions de l’article 268 du CGI, les livraisons de terrains Ă bâtir correspondantes sont soumises Ă la TVA sur le prix total lorsque le terrain cĂ©dĂ© avait ouvert droit Ă dĂ©duction lors de son acquisition. Elles ne sont taxĂ©es que sur la marge dans le cas contraire.
Quel que soit le prix de vente – Ces règles valent pour la totalitĂ© des terrains vendus dans le cadre d’une mĂŞme opĂ©ration de lotissement. Seule l’application des mesures transitoires prĂ©vues par l‘instruction publiĂ©e au Bulletin officiel des impĂ´ts (BOI) 3 A-3-10 du 15 mars 2010 Ă©tait susceptible de conduire Ă des solutions diffĂ©rentes. En effet, si un avant-contrat avait Ă©tĂ© conclu avant l’entrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions, l’administration a admis que la cession correspondante puisse bĂ©nĂ©ficier du dispositif antĂ©rieur et ne pas ĂŞtre soumise Ă la TVA, Ă la diffĂ©rence des cessions intervenant dans le cadre de la mĂŞme opĂ©ration de lotissement et qui n’aurait pas fait l’objet d’un tel avant-contrat.
Enfin, les dispositions rappelĂ©es prĂ©cĂ©demment valent quel que soit le prix de vente des terrains. Ainsi, le fait que la collectivitĂ© vende le terrain Ă prix coĂ»tant en ne rĂ©percutant dans son prix que les dĂ©penses engagĂ©es pour la viabilisation du terrain (sans, par consĂ©quent, rĂ©aliser le moindre bĂ©nĂ©fice sur l’opĂ©ration) n’est pas de nature Ă modifier l’analyse.
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