Le deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral précise qu’à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. L’interdiction énoncée à l’article L. 52-1 du code électoral a été rendue applicable à l’élection du Président de la République par l’article 3-II de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. Les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sont donc prohibées depuis le 1er octobre 2006 pour l’élection du Président de la République et depuis le 1er décembre 2006 pour l’élection des députés. Ces dispositions s’appliquent cependant aux seules actions qui ont un lien avec l’élection en cause. A titre d’exemple, un bulletin municipal qui ne comporte pas d’éléments constitutifs d’une campagne de promotion publicitaire ayant un lien avec l’élection présidentielle ne tombe pas sous le coup de l’interdiction posée par l’article L. 52-1 du code électoral.
Références
voir QE de Jean - Louis Masson, JO du Sénat du 1er février 2007, p. 2751, n° 25139
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