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Elections

Communication et bulletin municipal

Publié le 08/02/2007 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection les propos tenus dans le bulletin municipal, dans l'espace réservé aux conseillers municipaux d'opposition, ne doivent pas répondre à des fins de propagande électorale.

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L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales précise que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

L’article L. 52-1 du code électoral prohibe l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ainsi que l’organisation d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois des élections générales.

Ainsi, dans la période concernée, Afin de caractériser l’existence d’une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions ci-dessus, le juge de l’élection examine la présentation, le contenu et la tonalité d’un document (Conseil d’État 11 février 2002, M. Beuillard). Par ailleurs, l’article L. 52-8 du code électoral interdit le financement de la campagne électorale d’un candidat par les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques.
Si tel était le cas, le juge de l’élection pourrait requalifier le coût des pages correspondantes en financement de la campagne d’un candidat par la commune, prononcer l’annulation de l’élection en cause et l’inéligibilité du candidat concerné pour un an.

Enfin, à l’approche d’élections, la tribune des conseillers d’opposition peut comporter une photographie si cela est conforme à une pratique existante. La circonstance qu’un article d’un bulletin municipal soit accompagné d’une photographie ne suffit pas en elle-même à conférer à ce document un caractère de propagande électorale (Conseil d’État 20 mai 2005, élections cantonales de Dijon V). Cette photographie doit rendre compte de manifestations locales et ne pas revêtir le caractère de propagande électorale (Conseil d’État 16 octobre 2006, élections municipales de Loon-Plage).

Références

voir QE de Jean - Louis Masson, JO du Sénat du 1er février 2007, p. 249, n° 25208

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