Les yourtes sont assimilées à des tentes, ou à des habitations légères de loisirs, en fonction de leur équipement.
Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées. Elles peuvent être assimilées à des habitations légères de loisirs si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine ou sanitaires. Dans un cas comme dans l’autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l’urbanisme. Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ou encore dans certains villages de vacances. Le camping, quant à lui, peut être pratiqué dans les terrains aménagés ou librement. Le camping pratiqué librement peut, toutefois, être interdit ou soumis à des prescriptions particulières dans certaines zones, si ce mode d’occupation du sol est de nature à porter atteinte notamment à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à l’exercice d’activités agricoles ou forestières. L’arrêté d’interdiction est pris par le maire au nom de la commune dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme. Il est pris par le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. De même, le camping pratiqué isolément est interdit sur le rivage de la mer, dans les sites classés ou inscrits, autour des monuments historiques, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ainsi que dans un rayon de 200 mètres autour des points d’eau captés pour la consommation. Hors de ces périmètres d’interdiction, cette activité de loisirs est librement pratiquée, avec l’accord du propriétaire du terrain ou de la personne qui en a la jouissance. En outre, la mise à disposition d’un terrain doit faire l’objet de la part du propriétaire d’une déclaration en mairie lorsque le nombre de campeurs est inférieur à vingt. Au-dessus de vingt campeurs, le terrain doit obligatoirement faire l’objet d’une autorisation d’aménager et d’un classement, sanctionnant le respect des normes d’équipement, de confort, d’hygiène et de sécurité imposées dans ces établissements.
Références
QE de André Rouvière, JO du Sénat du 8 février 2007, p. 300, n° 25128Domaines juridiques