Seuls peuvent être implantés des aménagements légers sur les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral.
S’agissant des espaces remarquables ou caractĂ©ristiques du littoral, le principe gĂ©nĂ©ral d’inconstructibilitĂ© est Ă©noncĂ© dans l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme. Cet article prĂ©voit toutefois que des amĂ©nagements lĂ©gers peuvent y ĂŞtre implantĂ©s « lorsqu’ils sont nĂ©cessaires Ă leur gestion, Ă leur mise en valeur notamment Ă©conomique ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă leur ouverture au public ». Il renvoie Ă un dĂ©cret le soin de dĂ©finir Ă la fois la nature et les modalitĂ©s de rĂ©alisation de ces amĂ©nagements. Les dispositions contenues dans l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme ont Ă©tĂ© modifiĂ©es par le dĂ©cret n° 2004-310 du 29 mars 2004. Ce dĂ©cret a notamment pour objet de concilier la protection des espaces remarquables et le maintien des activitĂ©s Ă©conomiques traditionnelles, qui sont Ă©troitement liĂ©es aux caractères des lieux et qui ont contribuĂ© Ă les façonner. Il soumet les constructions rĂ©alisĂ©es dans ces secteurs Ă plusieurs critères qualitatifs (Ă©valuation de l’impact environnemental, rĂ©versibilitĂ© des travaux, exclusion de toute forme d’hĂ©bergement). Pour les activitĂ©s traditionnelles de mise en valeur de la mer, et en raison de leur forte lĂ©gitimitĂ© (parcs Ă huĂ®tres ou bouchots, marais salants, prĂ©s salĂ©s), le texte ne fixe pas de seuil de surface. Dans les cas des activitĂ©s agricoles, pastorales et forestières, le texte prĂ©voit une dimension maximale de 50 mètres carrĂ©s de superficie de plancher. Ces dispositions rĂ©glementaires permettent d’assurer Ă la fois une protection plus efficace des espaces remarquables du littoral et le maintien de ces activitĂ©s dans leurs zones traditionnelles d’exercice, maintien souvent subordonnĂ© Ă la modernisation de leurs installations notamment sanitaires. Dans les espaces remarquables, la rĂ©fection des bâtiments existants et l’extension limitĂ©e des bâtiments et installations nĂ©cessaires Ă l’exercice d’activitĂ©s Ă©conomiques ainsi que les amĂ©nagements nĂ©cessaires Ă la gestion ou Ă la remise en Ă©tat du patrimoine bâti classĂ© au titre de la loi de 1913 ou classĂ© ou inscrit au titre de la loi de 1930 sont autorisĂ©s. Dans tous les cas, la localisation comme l’aspect des amĂ©nagements ne doivent pas dĂ©naturer le caractère des sites, compromettre leur qualitĂ© architecturale ou paysagère et ne pas porter atteinte Ă la prĂ©servation des milieux.
Références
Voir QE de Philippe Vitel, JO de l'Assemblée nationale du 13 février 2007, p. 1576, n° 111051Domaines juridiques








