L’utilisation du marché à bons de commande est libre.
L’article 77 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, ne pose plus de condition formelle au recours au marché à bons de commande. La circulaire du 3 août 2006, portant manuel d’application du code des marchés publics, laquelle ne présente pas un caractère réglementaire, s’est bornée à illustrer certains cas où le recours au marché à bons de commande est particulièrement opportun pour l’acheteur public qui devra, ainsi que le précise le 1er alinéa du I de l’article 77 du code, exécuter son marché au fur et à mesure de l’émission des bons de commande, en ayant prévu, le cas échéant, un minimum et un maximum audit marché. Sa rédaction ne saurait en aucun cas consister une limitation à l’appréciation du pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à un marché à bons de commandes.
Références
QE de Bernard Piras, JO du Sénat du 15 février 2007, p. 346, n° 25456Domaines juridiques