Un rapport de présentation prévu à l’article 79 du code des marchés publics doit effectivement être établi et mentionner la suite réservée à la procédure mise en oeuvre, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur renonce à son projet de marché, d’accord-cadre ou de système d’acquisition dynamique et le déclare infructueux ou sans suite.
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