Les avenants entraînant une augmentation du marché supérieure à 5% doivent être soumis à la commission d’appel d’offres.
S’agissant des marchés passés sans formalités préalables, en raison de leur montant inférieur à 210 000 euros hors taxe, la question se pose de savoir si les avenants entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % doivent être soumis à l’avis de la commission d’appel d’offres, alors même que le marché initial ne l’était pas. Par un jugement du 20 juin 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que l’article 8 précité n’était pas applicable aux marchés passés sans formalités préalables sur lesquels la commission d’appel d’offres n’est pas appelée à se prononcer lors de l’attribution initiale (aff. n° 0502612, Mathern c/commune de Wahlenheim). Rien ne permet, à ce jour, de préjuger quelle serait la position du Conseil d’État s’il venait à être saisi d’un recours portant sur ce point. De plus, en l’état actuel de la législation, l’examen de tels avenants par la commission d’appel d’offres n’est pas réservé aux seuls marchés passés selon une procédure formalisée. C’est pourquoi, par un souci de sécurité juridique, la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics a retenu le principe de l’application des dispositions de l’article 8 à l’ensemble des avenants, que le marché initial ait ou non fait l’objet d’une procédure formalisée. Le Gouvernement est cependant sensible aux difficultés d’application du dispositif actuel, qu’il envisage de faire évoluer prochainement.
Références
QE de Frédéric Reiss, JO de l'Assemblée nationale du 27 mars 2007, p. 3122, n° 116100Domaines juridiques