Les juridictions judiciaires françaises se sont appuyées sur l’article 8-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel «toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance», pour reconnaître un certain droit à l’hébergement. Depuis la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la possibilité pour un locataire d’héberger gratuitement et temporairement une tierce personne à son domicile a été clairement prévue en droit interne. En effet, l’article 84 de la loi précitée a complété la liste des clauses réputées non écrites fixées par l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, en y ajoutant notamment un petit m nouveau, prohibant toute clause interdisant au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui. Au cas où une telle clause serait insérée dans un bail, elle serait réputée non écrite, c’est-à-dire inexistante, sans toutefois porter atteinte à la validité des autres stipulations du contrat. L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 étant applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, l’accueil gratuit et temporaire d’une tierce personne au domicile d’une famille logée dans un logement social est donc autorisé.
Références
QE de Etienne Pinte, JO de l'Assemblée nationale du 3 avril 2007, p. 3366, n° 115682Domaines juridiques