Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent effectuer des prestations de services pour d’autres entités de façon ponctuelle, si ces prestations entrent dans leurs spécialités et sont d’intérêt général.
Tout d’abord, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doit fournir ces prestations de manière accessoire à sont activité principale. Les conventions de ce type, qui constituent des interventions pour le compte d’autrui, doivent garder un caractère marginal par rapport à l’activité globale, rester ponctuelles et d’une importance limitée. L’activité concernée doit, ensuite, entrer dans la spécialité de l’EPCI et constituer le complément normal de sa mission statutaire. Par ailleurs, elle doit être d’intérêt général et s’avérer utile à l’établissement, en ce qu’elle permet de rentabiliser ou de valoriser ses compétences. Enfin, lorsque l’objet de la convention entre dans le champ concurrentiel et que cette dernière a le caractère d’un marché public ou d’une délégation de service public, l’intervention de l’EPCI est soumise aux règles de la concurrence et de transparence puisqu’il se comporte, selon le juge, comme un opérateur privé (CE, 20 mai 1998, «Communauté de communes du Piémont de Barr »). Un syndicat de distribution d’eau et d’assainissement peut donc, sous réserve du respect de ces conditions, fournir des prestations en matière d’eau et d’assainissement à des communes non membres.
Références
QE de Jean-Louis Masson, JO de l'Assemblée nationale du 12 avril 2007, p. 785, n° 22916Domaines juridiques