Les trajets entre une résidence située en dehors du département et celui-ci pour se rendre aux réunions du conseil général ne sont pas indemnisés.
Afin de faciliter l’exercice de la démocratie locale, les conseillers généraux peuvent bénéficier, de la part de leur collectivité, de la prise en charge des frais de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour prendre part aux réunions de leur assemblée, ainsi que des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités. Dans le but de mieux prendre en compte la réalité de l’exercice actuel des mandats locaux, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a ajouté le droit au remboursement des frais de séjour à celui des dépenses de transport et a supprimé à l’article L.3123-19 du Code général des collectivités territoriales la condition selon laquelle les déplacements indemnisés devaient intervenir dans le département. Le législateur a voulu, par cet assouplissement, permettre l’indemnisation des frais de transport et de séjour résultant de réunions tenues en dehors du ressort territorial de la collectivité. Mais il n’a toutefois pas envisagé la prise en charge des frais de déplacement d’élus résidant en dehors de leur département d’élection. Sans préjudice de l’interprétation du juge administratif sur cette récente évolution des textes applicables, les trajets effectués entre une résidence située hors du département et celui-ci pour se rendre aux réunions du conseil général ne sont donc pas inclus dans les déplacements indemnisés au titre de l’article L.3123-19 précité.
Références
QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 12 avril 2007, p. 786, n° 23821Domaines juridiques