L’article 10 du Code des marchés publics a posé, «afin de susciter la plus large concurrence», l’allotissement comme principe et le marché unique comme l’exception. Le recours au marché unique est ainsi permis soit en cas d’impossibilité d’identifier des prestations distinctes, soit si l’allotissement entraîne une exécution du marché plus complexe ou plus coûteuse.
En matière de marchés de services juridiques, les pouvoirs adjudicateurs préfèrent généralement distinguer le conseil juridique et la représentation en justice et passer leurs marchés en lots séparés, dans la mesure où la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 relative à la profession d’avocat opère cette distinction.
Toutefois, dans certaines espèces, le juge administratif a admis la passation de marchés uniques de services juridiques «compte tenu du montant modique du marché et les caractéristiques des dossiers potentiels» (TA de Lyon, ord., 23 décembre 2008, «société Bruno Kern», n°0808003).
Cependant, même si le Conseil d’Etat limite le contrôle du juge en la matière à l’erreur manifeste d’appréciation (CE, 21 mai 2010, «commune d’Ajaccio», n°333737), le montage de marchés de services juridiques sous la forme de marchés uniques reste déconseillé, eu égard à un risque d’annulation élevé.
Références
Question écrite de Marie-Jo Zimmermann, n°1562, JO de l’Assemblée nationale du 27 novembre 2012.
Domaines juridiques