Les brigades cynophiles de la police municipale agissent dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le maire (art. L.2212-5 du Code général des collectivités territoriales). Ces missions diffèrent de celles de la police nationale. Néanmoins, s’agissant des conditions d’utilisation des chiens, les principes rappelés dans la circulaire du 18 octobre 2006 sont les mêmes, puisque ceux-ci résultent des dispositions duCode pénal et du Code de procédure pénale.
Ainsi, en dehors des missions propres aux brigades spécialisées de la police nationale (recherche de stupéfiants, d’explosifs, avalanches, etc.), ces animaux ne peuvent être utilisés qu’en cas de légitime défense (art. L.122-5 du Code pénal), d’interpellation de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant (art. 73 du Code de procédure pénale), ou d’état de nécessité du policier (art. 122-7 du Code pénal).
Références
QE de Thierry Mariani, JO de l'Assemblée nationale du 17 avril 2007, p. 3818, n° 113101Domaines juridiques