Le pouvoir adjudicateur doit mentionner le montant estimé d’une commande dans l’avis de publicité ou le dossier de la consultation dans les cas prévus par le Code des marchés.
L’article 40 IV du Code des marchés publics dispose que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner, dans l’avis d’appel public à la concurrence, une estimation du prix des prestations attendues. Les formulaires européens prévoient néanmoins la mention, le cas échéant, de la valeur de ces prestations. En effet, l’article 39 du Code des marchés publics indique, dans le cas de marchés de fournitures et de services, la mention dans l’avis de pré-information du montant total estimé des marchés ou accords cadres, pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que le pouvoir adjudicateur envisage de passer au cours des douze mois qui suivent la publication de l’avis.
Par ailleurs, les articles 69 et 74 précisent, respectivement, pour les marchés de conception-réalisation et pour les marchés de maîtrise d’oeuvre, que le montant des primes, calculé par référence au prix estimé des études à réaliser, doit figurer dans le règlement de la consultation pour les marchés de conception-réalisation, et dans l’avis d’appel public à la concurrence pour les marchés de maîtrise d’oeuvre. C’est donc dans ces seuls cas qu’il y a obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de mentionner le montant estimé d’une commande dans l’avis de publicité ou le dossier de la consultation.
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