Les épaves sont assimilées à des déchets et peuvent être retirées de la voie publique sur ordre du maire par des professionnels – démolisseurs ou broyeurs agréés.
L’article 87 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure a modifié l’article L. 325-1 du code de la route et étendu les cas de mise en fourrière « à la demande et sous la responsabilité du maire » aux « véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leur dépendances sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiates à la suite de dégradations ou de vols ». Le maire, s’il souhaite assurer un enlèvement rapide de ces véhicules, peut créer sur le fondement des articles R. 325-20 et R. 325-21 du même code un service public local de fourrière. Il lui appartient alors d’indemniser les professionnels auxquels il fait appel lorsque le propriétaire de ces véhicules est défaillant. Pour autant ces dispositions, qui concernent toujours des véhicules en état de fonctionnement ne trouvent pas à s’appliquer à des épaves. En l’absence de définition juridique, l’épave se distingue du véhicule par le fait qu’elle est privée de tous les éléments lui permettant de circuler par ses moyens propres, qu’elle n’est pas identifiable et qu’elle est insusceptible de toute réparation. L’épave ainsi définie constitue un bien meuble abandonné et donc un déchet au sens des articles L. 541-1 à L. 541-8 du code de l’environnement. En application de ce même code il appartient au maire de faire procéder à l’enlèvement des déchets y compris lorsqu’ils sont d’origine automobile. Le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à l’élimination des véhicules hors d’usage est venu préciser le régime applicable au traitement de tels déchets qui incombe en ce qui concerne les voitures particulières et les camionnettes à des professionnels – démolisseurs ou broyeurs agréés par le préfet du département. Le maire peut, sur le fondement de ces dispositions passer des conventions avec ces professionnels afin qu’ils procèdent, sur sa demande, à l’enlèvement et au traitement des déchets automobiles sur le ressort de sa commune.
Références
QE de Simon Sutour, JO du Sénat du 19 avril 2007, p. 831, n° 25575Domaines juridiques