Le régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz est modifié.
La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est déterminée par le conseil municipal, dans la limite du plafond suivant : PR = (0,035 x L) + 100 ; où PR est le plafond de redevance due par l’occupant du domaine ; L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètres ; 100 représente un terme fixe.
Si le produit de la redevance calculée en application de l’article R2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l’application des cahiers des charges en vigueur, celle-ci continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
Les redevances dues aux départements pour l’occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil général dans les mêmes conditions.
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Energie
Redevance pour la distribution du gaz
Publié le 27/04/2007 • dans : TO parus au JO
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