L’article L433-21 du Code pénal prévoit que «tout ministre du culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage, sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil sera puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende».
Cette disposition s’applique à tous les cultes.
Cependant, en islam, le mariage ne constitue pas un «sacrement» comparable à celui d’autres religions et ne donne pas lieu à célébration religieuse. Il s’agit d’un contrat civil, faisant l’objet d’une cérémonie privée, au cours de laquelle intervient parfois un imam de façon incidente, pour une courte prière.
Dans la plupart des pays musulmans, ce contrat ne prend effet qu’après enregistrement au tribunal d’instance ou à la mairie.
En France, il arrive que certaines mosquées soient sollicitées pour «enregistrer» de telles unions. Si la mosquée de Paris et les mosquées principales exigent, à cette occasion, la production d’un acte d’état civil préalable, d’autres s’en abstiennent, contrevenant ainsi aux dispositions rappelées ci-dessus.
Références
QE de Etienne Mourrut, JO de l'Assemblée nationale du 8 mai 2007, p. 4319, n° 118221Domaines juridiques