Marchés publics
Le maire doit être autorisé, dans les mêmes conditions que pour un accord cadre classique, à signer un accord cadre fondant un marché subséquent.
Aux termes de l’article L2122-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), «sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :[…] 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements».
Les marchés subséquents, pris sur le fondement d’un accord-cadre, ont pour objet de préciser et compléter les stipulations de celui-ci sur des éléments encore mal connus au moment où celui-ci est conclu, particulièrement en ce qui concerne l’étendue des besoins, voire le montant prévisionnel global. Dans ces conditions, l’accord-cadre se présente comme un acte préparatoire indispensable à la passation des marchés subséquents, qui n’existeraient pas sans lui. Accords-cadres et marchés subséquents ne sauraient, par conséquent, être regardés comme étant de natures distinctes et comme ayant des objets différents. C’est pourquoi les accords-cadres entrent bien dans le champ d’application des dispositions précitées du CGCT, au même titre que les marchés subséquents.
Références
QE de Bernard Piras, JO du Sénat du 10 mai 2007, p. 981, n° 25409Domaines juridiques