S’agissant de la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et de syndicats mixtes, le contrôle du juge administratif porte sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet.
En application des dispositions de l’article L122-3 du Code de l’urbanisme, l’initiative de l’élaboration du Scot appartient aux communes ou à leurs groupements compétents. S’agissant de l’arrêté fixant le périmètre du Scot, le préfet doit «avoir vérifié, en tenant compte des situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement».
Le juge administratif vérifie ce pouvoir du préfet.
Ainsi, le tribunal administratif de Besançon a considéré, dans un jugement du 7 décembre 2006, «Communauté de communes Le Jura entre Serre et Chaux» que «la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l’étendue de ses pouvoirs en omettant de vérifier la pertinence du périmètre projeté en méconnaissance de l’article L122-3-IV du Code l’urbanisme». Il a également estimé qu’il n’y a pas eu violation du Code de l’urbanisme en ne faisant pas correspondre le périmètre du Scot à celui d’un pays.
S’agissant de la constitution du syndicat mixte fermé chargé de l’élaboration du Scot, la procédure est prévue par l’article L571 1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui renvoie aux articles du même code relatifs à la procédure de création des EPCI, en général (art. L5211-1), et de création des syndicats de communes en particulier (art. L5212-2). Suivant l’article L5212-2, la création du syndicat doit donner lieu à l’établissement d’une liste des collectivités intéressées, sur l’initiative d’un ou plusieurs conseils municipaux et/ou communautaires. La constitution de l’établissement public est arrêtée par le préfet, en application des dispositions de l’article L5211-5 du CGCT.
S’agissant de la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale et de syndicats mixtes, le contrôle du juge administratif porte sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet, notamment au regard du respect de l’espace de solidarité constitué par des communes et exprimant leur volonté d’élaborer un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace (Conseil d’Etat, 15 octobre 1999, « Commune de Saint-Ceneri-le-Gerei » et cour administrative d’appel de Douai, 20 juillet 2006, « Communauté d’agglomération Seine-Eure »).
Références
QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 10 mai 2007, p. 981, n° 25527Domaines juridiques