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Funéraire

Décès : prise en charge des frais d’obsèques des indigents

Publié le 04/06/2007 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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Il appartient à la commune de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques des indigents décédés sur son territoire, le cas échéant en instituant une taxe sur les opérations de convoi, d’inhumation et de crémation.

Selon les termes de l’article L2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), «le maire ou, à défaut, le représentant de l’Etat dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance». L’article L2223-27 dispose que «le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l’article L2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient à la commune de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques des indigents décédés sur son territoire. Au plan financier, il peut être rappelé que les communes disposent de la possibilité d’instituer des taxes sur les opérations de convoi, d’inhumation et de crémation, au titre de l’article L2223-22 du code précité. Ces fonds peuvent ainsi leur permettre de financer les dépenses effectuées au titre de l’inhumation des personnes indigentes.
Par ailleurs, le fait de mettre ces dépenses à la charge de la commune de la résidence habituelle poserait des difficultés, puisque, s’agissant souvent de personnes mobiles et n’ayant pas nécessairement une résidence fixe, la détermination de la commune compétente pour prendre en charge ces funérailles deviendrait complexe, voire source de contentieux, ce qui nuirait à une inhumation digne et dans les délais prescrits de ces personnes. Le gouvernement ne souhaite pas non plus que le département finance ces inhumations au titre de fonds sociaux. En effet, il ne paraît pas opportun de fragiliser le bloc de compétences que constitue la réglementation funéraire et dont l’exercice est pleinement confié aux communes.

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