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Fonction publique

Gardes champêtres

Publié le 08/06/2007 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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La loi du 5 mars 2007 a étendu les compétences des gardes champêtres.
L’article 21 du Code de procédure pénale, définissant les agents de police judiciaire adjoints, dont font partie les agents de police municipale, ne constitue pas une habilitation générale pour ces agents à dresser des procès-verbaux, mais renvoie à d’autres lois le soin de définir leurs compétences. Les gardes champêtres, qui relèvent, quant à eux, des dispositions des articles 22 à 27 du Code de procédure pénale, et appartiennent à la catégorie des «fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire», ont notamment le pouvoir de «rechercher et de constater par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales».
L’article L2213-18 du Code général des collectivités territoriales leur donne également la compétence de constater les contraventions aux arrêtés de police municipale, ainsi que certaines contraventions code de la route.
D’autres pouvoirs de constatation des infractions sont par ailleurs prévus dans certaines lois ou codes, tels que le Code de l’environnement. On estime ainsi le nombre de leurs autres domaines de compétence, ès qualité, ou au titre de la police municipale, à une quinzaine. Si, à la différence des agents de police municipale, les gardes champêtres ne sont pas qualifiés en tant qu’agents de police judiciaire adjoints par le Code de procédure pénale, ils n’en ont donc pas, pour autant, moins de compétences.
En outre, à la suite de loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances qui a renforcé les pouvoirs des agents de police municipale en matière de lutte contre les incivilités, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance confie aux gardes champêtres la compétence de constater certaines contraventions au code pénal, ne nécessitant pas d’actes d’enquête de leur part et ne concernant pas des atteintes à l’intégrité des personnes. Pour l’exercice de cette compétence, cette loi a prévu qu’ils agiraient en tant qu’agents de police judiciaire adjoints, afin de distinguer ces prérogatives de celles dont ils peuvent faire usage en matière de délits forestiers et ruraux (droit de saisie des objets par exemple).

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