L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur leurs biens faisant l’objet de contrats d’assurance, dès lors que les dégâts matériels directs subis ont eu pour cause déterminante l’effet de ce phénomène naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pas pu être prises.
1 – Champ d’application
Pour que l’état de catastrophe naturelle soit reconnu, il faut, d’une part, qu’un phénomène naturel ait causé des dommages ; d’autre part, qu’il présente un caractère anormal. Sont régulièrement reconnus comme des catastrophes naturelles les inondations (par débordement d’un cours d’eau, par ruissellement, par remontée de nappe ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
- Circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophe naturelle.
- Code des assurances, articles L.125-1 à L.125-6 et A.125-1 à A.125-3.
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