Aux termes de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, la démission du maire ou d’un adjoint est adressée au préfet. Elle prend effet à compter du jour où son acceptation par le préfet a été portée à la connaissance de l’intéressé, même verbalement (CE, 25 juillet 1986, Élection du maire de Clichy). À défaut d’être préalablement portée à la connaissance du maire par d’autres moyens, c’est à la date de notification de la lettre d’acceptation que la démission devient définitive (CE, 26 mai 1995, Etna et ministre des départements et territoires d’outre-mer). Lorsqu’une seconde lettre est adressée au préfet, la démission est définitive un mois après la date de réception de cette lettre. Par ailleurs, l’article L. 2122-9 du même code dispose que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l’élection de son successeur. L’article L. 2122-10 précise que, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. L’élection du maire et des adjoints constitue une seule et même opération électorale lorsque leur élection a lieu au cours d’une même séance du conseil municipal. En conséquence, si le conseil municipal était complet avant l’élection du maire, il l’est également lors de l’élection des adjoints. En revanche, lorsqu’il doit être procédé uniquement à l’élection de nouveaux adjoints, le Conseil d’État a jugé, dans un arrêt du 19 janvier 2007 (Commune de Maurepas), que si le conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus est incomplet et qu’il ne peut plus être complété par le système du suivant de liste il y a lieu de procéder à un renouvellement intégral du conseil municipal avant d’élire les adjoints.
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