La circonstance que le transfert de propriété du bien serait déjà intervenu n’est pas, à elle seule, de nature à rendre sans objet la demande de suspension de la décision de préemption.
Contrairement à ce que la commune d’Antibes soutient, la circonstance que le transfert de propriété du bien qu’elle a préempté par la décision en litige serait déjà intervenu n’est pas, à elle seule, de nature à rendre sans objet la demande de suspension de cette décision, dans la mesure où la mesure de suspension susceptible d’être prononcée a, en pareil cas, pour effet d’empêcher la collectivité de faire usage de certaines des prérogatives qui s’attachent au droit de propriété de nature à éviter que l’usage ou la disposition qu’elle fera de ce bien jusqu’à ce qu’il soit statué sur le litige au fond rendent irréversible la décision de préemption.
M. A ayant la qualité d’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que la commune d’Antibes ne justifie pas de circonstances particulières, tenant à la nécessité dans laquelle elle se trouverait de réaliser immédiatement le projet dont elle se prévaut.
En outre, les moyens tirés de l’absence de l’avis préalable du service des domaines prévu à l’article R213-21 du Code de l’urbanisme paraît, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les pièces produites par la commune à l’appui de son mémoire du 5 juin 2007 n’étant pas de nature à lever ce doute.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de préemption du 22 septembre 2006.
Références
Conseil d'Etat, 18 juin 2007, req. n° 300320Thèmes abordés