La circonstance que le contrat initial n’indiquait pas son terme n’a pas pour effet de lui conférer une durée indéterminée. Il doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme un contrat d’une durée d’un an, renouvelé deux fois, qui était arrivé à échéance le 1er juillet 2005.
Ainsi, l’agent qui bénéficiait d’un contrat à durée déterminée n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son contrat, qui arrivait à son terme normal, serait constitutif d’un licenciement intervenu dans des conditions irrégulières.
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